LOI N° 85-528 DU 15
MAI 1985
sur les actes et jugements
déclaratifs
de décès des personnes mortes en
déportation
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er
- La mention "Mort
en déportation " est portée sur l'acte de
décès
de toute personne de nationalité française, ou
résidant en France ou sur un territoire
antérieurement
placé sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle
de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou
un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est
décédée.
La même mention est portée sur
l'acte de
décès si la personne a succombé
à
l'occasion du transfert.
Article 2 - La décision
de faire apposer la
mention " Mort en déportation " est prise après
enquête par
le ministre chargé des anciens combattants.
Article 3 - Lorsqu'il est
établi qu'une
personne a fait partie d'un convoi de déportation sans
qu'aucune
nouvelle
ait été reçue d'elle
postérieurement
à
la date du départ de ce convoi, son
décès est
présumé survenu le cinquième jour
suivant cette
date, au lieu de destination du convoi.
Article 4 - Les actes de
décès des
personnes mentionnées à l'article 1er,
même s'ils résultent d'un jugement
déclaratif de
décès, sont rectifiés dans les
conditions
prévues aux articles 5 et 6 sur décision du
ministre
chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu
ou
une date de décès autres que ceux qui
découlent
des dispositions de l'article 3.
Cette rectification n'entraîne pas
l'annulation de
l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle
n'affecte pas
les effets des actes dressés ou des jugements
prononcés
avant
la date de son inscription sur l'acte de décès.
Article 5 - Le ministre
chargé des anciens
combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un
ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'ayant cause dans le délai
d'un an
suivant la publication de la décision du ministre, la
mention "
Mort en déportation " est apposée et, le cas
échéant, l'acte de décès
est
rectifié.
Article 6 - Les contestations
auxquelles peut donner
lieu l'application de la présente loi, et notamment son
article
5, et
les recours dirigés contre les décisions par
lesquelles
le
ministre refuse d'intervenir sont portés devant le tribunal
de
grande
instance.
La présente loi sera
exécutée comme loi
de l'Etat. Fait à Paris, le 15 mai 1985.
Par le Président de la République
François MITTERRAND
Le Premier ministre,
Laurent FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER
Le ministre de la défense,
Charles HERNU
Le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la
défense, chargé des anciens combattants et
victimes de
guerre,
Jean LAURAIN